Dans un arrêt de la Troisième Chambre Civile de la Cour de Cassation du 9 mars 2017 (pourvoi n°16-11728), une banque avait consenti à M. et Mme Z un prêt qui était garanti par une hypothèque consentie par une SCI.
La Banque a poursuivi la vente forcée de l’immeuble hypothéqué, suivant commandement de payer valant saisie immobilière du 18 juillet 2014, et a assigné la SCI devant le juge de l'exécution afin de voir fixer les modalités de la vente.
La Cour d’Appel de PARIS, pour accueillir l'exception de nullité de l'engagement de la SCI, a retenu que le fait de procéder à l'inscription de l'hypothèque ne constitue pas un commencement d'exécution de l'acte de cautionnement par la SCI, l'inscription ayant été effectuée par la banque sur les suites immédiates de l'engagement nul et ne procédant pas d'un acte de volonté de la société.
La Cour de Cassation a cassé cet arrêt, au visa des articles 2246 et 1134 du Code Civil (dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance du 10.02.2016), comme suit : « Qu'en statuant ainsi, alors que l'inscription d'une hypothèque constitue un commencement d'exécution indépendamment de la personne qui l'effectue, la cour d'appel a violé les textes susvisés. »
La Banque faisait valoir que l’inscription de l’hypothèque sur l’immeuble de la SCI constituait un commencement d’exécution du cautionnement de la SCI et que l’exception de nullité soulevée par cette dernière était prescrite faute de l’avoir été dans le délai de 5 ans suivant la publication de l’inscription hypothécaire sur son bien.