Loi n°2019-222 du 23 mars 2019 et Décret n°2019-756 du 22 juillet 2019
Depuis le 25 mars 2019, et en application de la loi n°2019-222 du 23 mars 2019 le Juge aux Affaires Familiales peut, lorsqu’il est saisi d’une requête relative aux conditions d’exercice de l’autorité parentale sur les enfants communs, attribuer à titre provisoire la jouissance du logement familial à l’un des parents, même s’ils ne sont pas mariés.
Jusqu’alors une telle mesure n’était prévue qu’au titre des mesures provisoires dans le cadre d’une procédure de divorce ou uniquement en cas de violences, s’agissant de parents pacsés ou concubins qui se séparaient.
Le nouvel article 373-2-9-1 du Code civil limite toutefois l’intervention du Juge aux affaires familiales aux logements où résident déjà les enfants.
De plus, il s’agit d’une mesure provisoire, limitée à une durée maximale de six mois, qui peut être prorogée à la demande de l’une ou l’autre des parties, lorsque le bien appartient en indivision aux parents, et si le juge a été saisi des opérations de liquidation partage, et cela avant l’expiration du délai initial de six mois.
Le Décret n°2019-756 du 22 juillet 2019 est venu préciser que dans cette hypothèse le juge devait être saisi par assignation et non pas par requête.