DECLARATION D’IMPÔTS ET FRAUDE FISCALE
La déclaration d’impôt sur les revenus 2021 est ouverte depuis le 7 avril 2022.
La date limite pour y procéder dépend du département du déclarant.
Dans le Morbihan, cette date est fixée au 8 juin 2022.
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Sur la dissimulation frauduleuse de sommes soumises à l'impôt, la Chambre Criminelle de la Cour de Cassation a rappelé, par un arrêt du 23 février 2022, que seuls les faits les plus graves pouvaient être poursuivis et sanctionnés pénalement et fiscalement.
Il résulte du principe « non bis in idem », garanti par l’article 50 de la Charte des Droits Fondamentaux de l’Union Européenne, que toute personne a le droit à ne pas être jugé ou puni pénalement deux fois pour une même infraction
L’article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 garantit le principe de nécessité des délits et des peines ainsi que celui de proportionnalité des peines.
Or, l’application combinée des articles 1729 et 1741 du Code Général des Impôts permet de cumuler des sanctions pénales et fiscales.
Saisie d'une question prioritaire de constitutionnalité, le Conseil Constitutionnel avait considéré que ces dispositions étaient conformes à la Constitution.
Il avait d’abord rappelé que des mêmes faits, commis par une même personne, pouvaient faire l’objet de poursuites différentes en application de corps de règles distinctes.
Il avait ensuite indiqué que lorsque deux procédures étaient engagées pour des mêmes faits, conduisant ainsi à un cumul de sanctions, le montant global de ces sanctions ne devait pas dépasser le montant de la peine encourue la plus élevée.
Enfin, le Conseil Constitutionnel avait précisé que le cumul ne s’appliquait qu'aux cas les plus graves de dissimulations frauduleuses de sommes soumises à l'impôt, cette gravité pouvant résulter du montant des droits fraudés, de la nature des agissements de la personne poursuivie ou des circonstances de leur intervention.
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Dans l'arrêt du 23 février dernier, la Cour de Cassation a fait une stricte application de la décision du Conseil Constitutionnel, en rappelant que si une personne poursuivie pour fraude fiscale avait déjà fait l'objet d'une sanction fiscale, le juge pénal devait vérifier que les faits présentaient un degré de gravité suffisant pour pouvoir prononcer une peine pénale.
En l'espèce, la cassation était encourue dès lors que la Cour d'Appel n’avait pas recherché si la répression pénale était justifiée au regard de la gravité des faits retenus alors que le prévenu faisait valoir qu'il avait fait l'objet d'une pénalité fiscale sur le fondement de l'article 1729 du code général des impôts.