Le Conseil d’Etat rappelle le principe selon lequel, sauf circonstances particulières, le droit d’entrée dû lors de la conclusion d’un bail commercial doit être regardé comme un supplément de loyer. Celui-ci constitue, avec le loyer lui-même, la contrepartie d’une opération unique de location, corrélativement soumis au même régime de TVA (CE, 15 février 2019, n° 410796, société Land River).
La nature du droit d’entrée varie selon son objet et entraîne des conséquences différentes sur le régime de TVA applicable, à savoir :
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S’il constitue un supplément de loyer, il est alors soumis à la TVA au même titre que le loyer lui-même. (BOI-TVA-BASE-10-10-10 n° 10).
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Tel n’est pas le cas, en revanche, lorsque le droit d’entrée constitue la contrepartie indemnitaire d’une dépréciation du patrimoine du bailleur ou le prix de cession d’un élément d’actif.
Le seul fait que le bail commercial se traduise, pour le preneur, par la création d’un élément d’actif nouveau, compte tenu du droit au renouvellement du bail, ne suffit pas pour caractériser une dépréciation du patrimoine du bailleur de nature à conférer au droit d’entrée un caractère indemnitaire.
Réglant l’affaire au fond, le Conseil d’Etat écarte au cas d’espèce les dispositions de l’article 257 bis du CGI et confirme la qualification de supplément de loyer soumis à la TVA. Pour ce faire, il se fonde sur l’interprétation donnée par la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) de la notion de transmission d’universalité totale ou partielle de biens au sens de l’article 19 de la directive TVA (dont l’article 257 bis du CGI est la transposition en droit interne). Pour la CJUE, cette notion ne couvre pas l’opération par laquelle un bien immeuble qui sert à une exploitation commerciale est donné en location en TVA (CJUE, 19 décembre 2018, C-17/18, Mailat e.a.).
Cette décision, qui confirme la position de la doctrine administrative, est la bienvenue car elle assure une meilleure sécurité juridique pour les parties dans les baux commerciaux.