Home > ACTION EN DECHEANCE DU DROIT AUX INTERETS
< Back

ACTION EN DECHEANCE DU DROIT AUX INTERETS

Par un arrêt en date du 1er mars 2017, la Première chambre civile de la Cour de Cassation a rappelé que le point de départ du délai de prescription de l'action en déchéance du droit aux intérêts conventionnels se situe au jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître l'erreur affectant le taux effectif global (TEG).

L'arrêt est rédigé comme suit :

 

"Attendu selon l'arrêt attaqué, que, le 28 décembre 1998, M. X... (l'emprunteur) a souscrit un prêt immobilier auprès de la caisse de Crédit mutuel Antibes Etoile (la banque) d'une durée de quinze ans dont les intérêts étaient payables par mensualités et le capital en une échéance unique, le 31 décembre 2013, au terme du contrat ; qu'à la suite de la défaillance de l'emprunteur lors du paiement de cette échéance, la banque lui a délivré un commandement de payer valant saisie immobilière et l'a assigné devant le juge de l'exécution ;

que l'emprunteur a sollicité, par conclusions du 3 juin 2015, la déchéance du droit aux intérêts conventionnels et la nullité de la clause de stipulation d'intérêts contractuels, en se fondant sur une erreur du taux effectif global (TEG) ; qu'il a, en outre, demandé l'autorisation de recourir à une vente amiable ;

que la banque a soulevé la prescription des demandes afférentes au TEG et aux intérêts intercalaires

Sur le deuxième moyen, ci-après annexé : 

Attendu que l'emprunteur fait grief à l'arrêt de fixer le point de départ de la prescription de l'exception de nullité de la stipulation de l'intérêt conventionnel et des intérêts intercalaires au jour de la conclusion du contrat de prêt, et d'en déduire que la prescription est acquise ; 

Attendu que, sous le couvert de griefs non fondés de violation de l'article 1304 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, de l'article 1907 du même code, des articles L. 313-1 et L. 313-2 du code de la consommation, dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 et de l'article R. 313-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2016-884 du 29 juin 2016, et de manque de base légale au regard des mêmes textes, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de cassation, l'appréciation souveraine des juges du fond qui ont estimé que l'emprunteur avait nécessairement connu ou aurait dû connaître, à la date de la conclusion du contrat, l'erreur affectant le TEG qui était apparente dans l'acte de prêt, et qu'il pouvait se convaincre, à la lecture des relevés reçus, que les échéances d'intérêts prélevées n'étaient pas exactes ; que le moyen ne peut être accueilli ; 

Mais sur le premier moyen, pris en sa première branche : 

Vu l'article L. 312-33 du code de la consommation, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2000-916 du 19 septembre 2000, ensemble l'article L. 110-4 du code de commerce, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 ; 

Attendu que le point de départ du délai de prescription de l'action en déchéance du droit aux intérêts conventionnels se situe au jour où l'emprunteur a connu ou aurait dû connaître l'erreur affectant le TEG ; 

Attendu que, pour déclarer prescrite la demande en déchéance du droit aux intérêts conventionnels, l'arrêt retient que cette demande se prescrit à compter de la date à laquelle le contrat est définitivement formé ; 

Qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; 

Et sur le troisième moyen, pris en sa première branche : 

Vu l'article R. 322-21 du code des procédures civiles d'exécution ; 

Attendu que, selon ce texte, il incombe au juge qui autorise la vente amiable de fixer le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières de la vente ; 

Attendu que, pour rejeter la demande d'autorisation de vente amiable des biens saisis et ordonner leur vente forcée, l'arrêt relève que l'emprunteur justifie, en cause d'appel, d'un mandat de vente des 29 mai et 2 juin 2015 et de deux avis de valeur des biens, mais que les parties ne s'expliquant pas sur le montant du prix en deçà duquel l'immeuble ne peut être vendu eu égard aux conditions économiques du marché et de conditions particulières de la vente, aucun élément ne permet de se prononcer d'office sur ce montant ; 

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il lui incombait de le fixer elle-même, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; 

Et vu les articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 1015 du code de procédure civile ; 

Attendu qu'il résulte des constatations de l'arrêt que les mentions de l'offre préalable relatives au TEG étaient identiques à celles contenues dans l'acte de prêt conclu postérieurement, le 28 décembre 1998, et que l'erreur affectant ce taux était apparente, de sorte qu'au jour de la demande formée le 3 juin 2015, la prescription était acquise ; qu'il y a lieu, dès lors, de déclarer prescrite la demande en déchéance du droit aux intérêts conventionnels ; 

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs : 

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes en déchéance du droit aux intérêts conventionnels et en autorisation de vente amiable des biens, l'arrêt rendu le 27 novembre 2015, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; 

Dit n'y avoir lieu à renvoi du chef de la demande en déchéance du droit aux intérêts conventionnels ; 

La déclare prescrite ; 

Renvoie, pour le surplus, la cause et les parties devant la cour d'appel de Montpellier ; 

Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ; 

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; 

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé."

Nos actualités passées

RESPONSABILITE DU BAILLEUR EN CAS D'ELECTRISATION ...

    Responsabilité du bailleur en cas d’électrisation de son locataire   La responsabilité...

En savoir plus

Exonération des allocations de télétravail

Les allocations versées en 2022 par l’employeur au titre des frais de télétravail (quelle que ...

En savoir plus

Doublement du déficit foncier imputable en cas de ...

La limite d'imputation des déficits fonciers sur le revenu global est, sous certaines conditions, re...

En savoir plus

Inaptitude d'un salarié

Par un arrêt en date du 24 mai 2023, la Cour de Cassation a jugé que le médecin du travail peut cons...

En savoir plus

DECLARATION D’IMPOTS ET FRAUDE FISCALE

DECLARATION D’IMPÔTS ET FRAUDE FISCALE   La déclaration d’impôt sur les revenus 2021 e...

En savoir plus

REGIME MATRIMONIAL : Les APL sont des substituts d...

Dans un arrêt du 1er décembre 2021, la Première Chambre Civile de la Cour de Cassation a rappelé que...

En savoir plus

FORMALISME A RESPECTER EN CAS DE RUPTURE CONVENTIO...

Par deux arrêts en date du 3 juillet 2019 (n°17-14.232 et n°18-14.414), la Cour de Cassation a préci...

En savoir plus

ATTRIBUTION PROVISOIRE DE LA JOUISSANCE DU LOGEMEN...

Loi n°2019-222 du 23 mars 2019 et Décret n°2019-756 du 22 juillet 2019   Depuis le 25 mars 2019, e...

En savoir plus

INTERDICTION D'ENCHERIR - CASIER JUDICIAIRE

Le Décret n°2019-488 du 22 mai 2019 prévoit qu'à compter du 1er septembre 2019, les personnes qui se...

En savoir plus

PENSION ALIMENTAIRE : La mobilisation des avocats ...

Par une décision n° 2019-778 DC en date du 21 mars 2019, le Conseil Constitutionnel a censuré plusie...

En savoir plus

Adoption de la LOI N°2019-486 du 22 mai 2019 relat...

Il convient de revenir sur quelques mesures, adoptées par cette loi, en vue de simplifier la créatio...

En savoir plus

REGIME DE TVA APPLICABLE AUX DROITS D’ENTREE

  Le Conseil d’Etat rappelle le principe selon lequel, sauf circonstances particulières, le d...

En savoir plus

PROCEDURE DE RETABLISSEMENT PERSONNEL ET DETTES « ...

  Par un avis du 8 juillet 2016, la Cour de Cassation a considéré que les dettes d’un gérant ...

En savoir plus

Le choix du nom de famille de l'enfant par les par...

Dans un arrêt du 8 mars 2017, la Cour de Cassation a rappelé le principe posé par l'article 311-24 d...

En savoir plus

Action en responsabilité pour manquement à l'oblig...

Par un arrêt du 25 octobre 2017, la Chambre Commerciale de la Cour de Cassation a considéré que la p...

En savoir plus

Cession de titres de participation : absence de qu...

Dans une décision du 14 juin 2017 (CE 8e- 3e ch. n°400855, Sté Orange Participations), le Conseil d'...

En savoir plus

Une inscription d'hypothèque constitue un commence...

Dans un arrêt de la Troisième Chambre Civile de la Cour de Cassation du 9 mars 2017 (pourvoi n°16-11...

En savoir plus

TAXE FONCIERE SUR LES PROPRIETES BÂTIES

En application de l’article 555 du Code civil, l’accession à la propriété des biens cons...

En savoir plus