ACTUALITE JURISPRUDENTIELLE: Arrêt de la Chambre Commerciale de la Cour de cassation du 29 mars 2017 n°15-27811
Les catégories d’acheteurs en matière de conditions générales de vente : les quelques hésitations et ambigüités de l’article L441-6 du code de commerce levées ?
La Cour de Cassation vient par une décision en date du 29 mars 2017 (Cass.Com. 29 mars 2017 n°15-27811) d’éclairer la problématique de la communication des conditions générales de vente catégorielles et de suivre les recommandations de la commission d’examen des pratiques commerciales.
L’article L441-6 du code de commerce pose le principe de l’obligation de communiquer ses conditions générales de vente à tout client professionnel qui en fait la demande. La loi DUTREIL de 2005 avait également introduit la possibilité pour le fournisseur de différencier ses clients, et donc son obligation de communiquer, selon des catégories précises à fixer par la voie règlementaire. Cette dernière solution ayant finalement été abandonnée par la loi de modernisation de l’économie du 4 août 2008, les fournisseurs demeuraient responsables de la détermination des catégories de clients, sans autre précision.
Une liberté de choix donc…mais jusqu’à quel point ?
Dans sa réponse en date du 22 décembre 2008, la commission d’examen des pratiques commerciales avait eu l’occasion de se pencher sur cette question (avis de la CEPC au 22 décembre 2008 et réponses de la DGCCRF) en évoquant le fait que les catégories envisagées devaient répondre à des critères objectifs.
La Cour de Cassation semble suivre ce raisonnement et juge que c’est au fournisseur de justifier de son refus de communiquer en établissant, selon des critères objectifs, que l’acheteur en question n’appartient pas à la catégorie considérée. Ainsi, le fournisseur ne doit pas arrêter la distinction qu’il opère entre ses clients professionnels à leur simple désignation (grossiste/détaillant par exemple) mais approfondir la définition de ces catégories.
Cela suppose en pratique qu’une attention toute particulière soit portée à la rédaction de ses conditions générales de vente catégorielles en déterminant les critères objectifs de distinction de la clientèle.
Jean-Pierre DEPASSE & Olivier PERTZBORN.