La notion de réception a un rôle primordial en matière de Droit de la Construction car elle fait courir les délais de garantie biennale et décennale couverts par les Compagnie d’assurances.
Lorsque la réception est matérialisée par un procès-verbal signé par l’Entreprise, d’une part, et le maître de l’ouvrage, d’autre part, la question est simple et on dit que la réception est expresse.
Les délais courent à compter de la signature.
En revanche, il arrive qu’aucun procès-verbal ne soit signé entre les parties et qu’on se retrouve dans une situation ambiguë où l’on se demande si les délais légaux commencent, ou non, à courir.
Il faut donc rechercher la date d’une réception tacite.
Dans un Arrêt récent du 13 juillet 2017 de la 3ème Chambre Civile, la Cour de Cassation a eu l’occasion de préciser les critères retenus habituellement en matière de réception tacite, à savoir :
- la prise de possession des lieux,
- le paiement du prix.
La Cour a considéré que la réception tacite ne pouvait être retenue dans le cas qui lui était soumis dans la mesure où le maître de l’ouvrage n’habitait pas l’ouvrage affecté de désordres.
L’absence de prise de possession ne permet donc pas la caractérisation de la réception tacite.
De plus, le constructeur avait demandé le paiement du solde des travaux auprès du maître de l’ouvrage, bien au-delà de la retenue légale de 5 %, ce qui faisait obstacle au critère du paiement du prix des travaux valant reconnaissance de leur réception.
Cet Arrêt a également jugé que c’est au constructeur, qui invoque une réception tacite, d’en rapporter la preuve et notamment de la volonté du maître de l’ouvrage de l’accepter.
Une expertise préalable peut donc être utile sur ce point.
La Cour de Cassation rappelle qu’en l’absence de réception, c’est uniquement la responsabilité contractuelle du constructeur qui peut être recherchée et non la responsabilité décennale qui est, en général, couverte par la Compagnie d’assurances.
L’expertise d’une réception est donc fondamentale et doit être examinée obligatoirement quand il s’agit d’engager une action contre une Entreprise de construction (Cassation Civile 3ème 13 juillet 2017 n° 16-19438 publié au Bulletin).