Par Arrêt du 8 juin 2017, la Deuxième Chambre Civile de la Cour de Cassation a jugé que l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l’assureur à l’assuré ne pouvait interrompre la prescription biennale qu’en tant qu’elle concerne le paiement de primes et ne pouvait pas concerner l’action en paiement de franchise d’assurances.
L’article L.114-2 du Code des Assurances prévoit en effet que l’interruption de la prescription biennale de l’action dérivant du contrat d’assurance peut résulter de l’envoi d’une simple lettre recommandée avec accusé de réception adressée par l’assureur à l’assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et par l’assuré à l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité.
Dans un Arrêt du 26 février 2016, la Cour d'Appel de PARIS avait jugé que l’article L.114-2 du Code des Assurances s’interprétait comme s’appliquant à toutes les actions en paiement dirigées par l’assureur contre l’assuré et dérivant du contrat d’assurance de sorte que la qualification des sommes dues, cotisations ou franchises, était indifférente pour apprécier la prescription de l’action.
La Cour de Cassation a cassé et annulé cet Arrêt de Cour d’Appel en considérant que le délai de prescription biennale ne pouvait être interrompu par une lettre recommandée avec accusé de réception qu’en ce qui concerne le paiement de primes d’assurances et non pas comme dans l’espèce jugé pour un rappel de franchises.
Cette décision récente est importante et doit permettre aux parties d’être vigilantes sur l’interruption de prescription qui doit être effectuée par une assignation pour ce qui ne concerne pas le paiement des primes et le règlement de l’indemnité par l’assurance.