Au titre de son devoir d'information, chaque cabinet d'avocats dispose d'un barème indicatif d'honoraires qui est à la disposition de la clientèle.
Les membres de l'AARPI LEXOUEST AVOCATS s'engagent à respecter scrupuleusement les dispositions de l'article 10 de la Loi n°71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, modifiée par la Loi n°215-990 du 6 août 2015 (article 51 V) qui dispose :
"Les Honoraires de postulation, de consultation, d'assistance, de conseil, de rédaction d'actes juridiques sous seing privé et de plaidoirie sont fixés en accord avce le client.
En matière de saisie immobilière, de partage, de licitation et de sûretés judiciaires, les droits et émoluments de l'avocat sont fixés sur la base d'un tarif déterminé selon des modalités prévues au titre IV bis du livre IV du code de commerce.
Sauf en cas d'urgence ou de force majeure ou lorsqu'il intervient au titre de l'aide juridictionnelle totale ou de la troisième partie de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, l'avocat conclut par écrit avec son client une convention d'honoraires, qui précise, notamment, le montant ou le mode de détermination des honoraires couvrant les diligences prévisibles, ainsi que les divers frais et débours envisagés.
Les honoraires tiennent compte, selon les usages, de la situation de fortune du client, de la difficulté de l'affaire, des frais exposés par l'avocat, de sa notoriété et des diligences de celui-ci.
Toute fixation d'honoraires qui ne le serait qu'en fonction du résultat judiciaire est interdite. Est licite la convention qui, outre la rémunération des prestations effectuées, prévoit la fixation d'un honoraire complémentaire en fonction du résultat obtenu ou du service rendu.
Dans le mandat donné à un avocat pour la conclusion de l'un des contrats mentionnés au premier alinéa de l'article L. 222-7 du code du sport, il est précisé le montant de ses honoraires, qui ne peuvent excéder 10 % du montant de ce contrat. Lorsque, pour la conclusion d'un tel contrat, plusieurs avocats interviennent ou un avocat intervient avec le concours d'un agent sportif, le montant total de leur rémunération ne peut excéder 10 % du montant de ce contrat. L'avocat agissant en qualité de mandataire de l'une des parties intéressées à la conclusion d'un tel contrat ne peut être rémunéré que par son client.
Par dérogation aux dispositions de l'avant-dernier alinéa, les fédérations sportives délégataires peuvent fixer, pour la rémunération du ou des avocats, un montant inférieur à 10 % du contrat conclu par les parties mises en rapport."
Les conventions d'honoraires comprendront :
- une partie "frais" (frais d'ouverture de dossier, correspondances, photocopies, frais de déplacement...)
- une partie "honoraires".
La proposition relative aux honoraires sera établie, selon les cas:
- soit selon un calcul forfaitaire et global,
- soit au temps passé sur une tarification horaire pré-déterminée,
- soit sur une approche "mixte" intégrant une partie forfaitaire et une partie variable selon les diligences accomplies.
En matière juridique, la pratique d'un abonnement peut être envisagée.
La volonté des membres de l'AARPI LEXOUEST sera toujours guidée par la plus parfaite transparence et le souci d'informer le mieux possible des clients.
Il est rappelé aux clients particuliers (consommateurs) que toute contestation ou difficulté d'interprétation peut donner lieu à une médiation organisée par le Centre de la Médiation de la Profession d'Avocat situé 22 rue de Londres 75009 PARIS.
En cas de litige, le Bâtonnier de chacun des Ordres pourra être saisi et il statuera conformément aux dispositions des articles 174 et suivants du décret du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat.